Art. 10

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 11 mai 2011
Article 10 Durée et réexamen des mesures de sauvegarde 1.   Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement. Sa durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3. 2.   En attendant les résultats de son réexamen, une mesure de sauvegarde reste en vigueur pendant toute la phase de prorogation. 3.   La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut exceptionnellement être prorogée de deux ans au plus, à condition qu’il soit établi que la mesure de sauvegarde demeure nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement et qu’il existe des éléments attestant que l’ajustement de l’industrie de l’Union est en cours. 4.   Les prorogations sont décidées conformément aux procédures du présent règlement applicables aux enquêtes et en recourant aux mêmes procédures que celles utilisées lors de l’institution des mesures initiales. La durée totale d’une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure provisoire comprise. 5.   Une mesure de sauvegarde n’est pas appliquée après l’expiration de la période de transition, sauf si la Corée y consent.
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