Art. 8

Clôture de l’enquête et procédure sans institution de mesures

En vigueur depuis le 11 mai 2011
Article 8 Clôture de l’enquête et procédure sans institution de mesures 1.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision de clôture de l’enquête et de la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 3. 2.   La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 12, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.
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