Art. 6

Mesures de surveillance préalables

En vigueur depuis le 11 mai 2011
Article 6 Mesures de surveillance préalables 1.   Lorsque l’évolution des importations d’un produit originaire de Corée est telle qu’elle pourrait conduire à l’une des situations visées aux articles 2 et 3, les importations de ce produit peuvent faire l’objet de mesures de surveillance préalables. 2.   Dans le cas d’une augmentation soudaine des importations de produits appartenant aux secteurs sensibles concentrée dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables. 3.   Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 2. 4.   Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du second semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:511:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil