Art. 100
Procédure de présentation des demandes
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 100
Procédure de présentation des demandes
Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prévoient des procédures appropriées pour la présentation des demandes d’aide, pour les demandes de reconnaissance ou d’approbation des programmes opérationnels ainsi que pour les demandes de paiement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-100