Art. 99

Système d’identification unique

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 99 Système d’identification unique Les États membres veillent à ce qu’un système d’identification unique soit appliqué pour toutes les demandes d’aide présentées par une même organisation de producteurs ou un même groupement de producteurs. Cette identification est compatible avec le système unique d’identification visé à l’article 15, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (15).
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