Art. 101

Échantillonnage

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 101 Échantillonnage Lorsqu’il est souhaitable d’effectuer des contrôles par sondage, les États membres s’assurent, sur la base d’une analyse des risques, que la nature et la fréquence des contrôles soient adaptées à la mesure concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-101

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil