Art. 53
Financement des fonds opérationnels
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 53
Financement des fonds opérationnels
1. Les contributions financières au fonds opérationnel visé à l’article 103 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont déterminées par l’organisation de producteurs.
2. Tous les producteurs ont la possibilité de bénéficier du fonds opérationnel et de participer démocratiquement aux décisions concernant l’utilisation du fonds opérationnel de l’organisation de producteurs et des contributions financières au fonds opérationnel.
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