Art. 54
Notification du montant prévisionnel
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 54
Notification du montant prévisionnel
1. Les organisations de producteurs notifient à leur État membre, au plus tard le 15 septembre et en même temps que les programmes opérationnels ou les demandes d’approbation de leurs modifications, les montants prévisionnels de la participation de l'Union ainsi que des contributions de ses membres et de l’organisation de producteurs elle-même aux fonds opérationnels pour l’année suivante.
Les États membres peuvent fixer une date postérieure au 15 septembre.
2. Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur les programmes opérationnels et sur la valeur de la production commercialisée. Il est scindé entre les dépenses relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises et les autres mesures.
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