Art. 56

Cadre national pour les actions en faveur de l’environnement

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 56 Cadre national pour les actions en faveur de l’environnement 1.   Outre la présentation du cadre proposé visée à l'article 103 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres notifient également à la Commission les modifications apportées au cadre national qui font l'objet de la procédure prévue dans cet alinéa. La Commission rend le cadre national accessible aux autres États membres par les moyens qu’elle juge appropriés. 2.   Le cadre national comporte, dans une section distincte, les exigences générales applicables à la complémentarité, à la cohérence et à la conformité auxquelles sont soumises les actions en faveur de l’environnement retenues au titre d'un programme opérationnel, au sens de l'article 103 septies, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1234/2007. La Commission fournit aux États membres un modèle de cette section. Le cadre national présente également une liste non exhaustive des actions en faveur de l'environnement et des conditions qui sont applicables dans l'État membre aux fins de l'article 103 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007. Pour chaque action en faveur de l'environnement, le cadre national indique: a) la justification de l'action, sur la base de son impact environnemental, et b) l’engagement spécifique ou les engagements qu'elle entraîne. 3.   Les actions en faveur de l'environnement qui sont similaires aux engagements agroenvironnementaux bénéficiant d'une aide au titre d'un programme de développement rural ont la même durée que ces engagements. Elles sont menées dans le cadre d'un programme opérationnel ultérieur lorsque la durée d'engagements agroenvironnementaux similaires dépasserait la durée du programme opérationnel initial. Toutefois, les États membres peuvent autoriser des durées plus courtes pour les actions en faveur de l'environnement ou même leur interruption dans des cas dûment justifiés, et notamment sur la base des résultats de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 126, paragraphe 3, du présent règlement. Le cadre national indique la durée des actions visées au premier alinéa et, le cas échéant, l'obligation de poursuivre l'action dans le cadre d'un programme opérationnel ultérieur.
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