Art. 58

Lien avec les programmes de développement rural

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 58 Lien avec les programmes de développement rural 1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, aucun soutien dans le cadre du programme ou des programmes de développement rural de l’État membre approuvés au titre du règlement (CE) no 1698/2005 (9) n'est accordé à des actions qui sont couvertes par les mesures prévues par le présent règlement. 2.   Dans les cas où, conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005, un soutien a exceptionnellement été accordé à des mesures qui pourraient prétendre à une aide en application du présent règlement, les États membres veillent à ce qu’un même bénéficiaire ne puisse recevoir de soutien qu’au titre d’un seul régime pour une seule et même action. À cette fin, lorsqu’ils inscrivent dans leurs programmes de développement rural des mesures relevant de ce type d’exceptions, les États membres veillent à ce que la stratégie nationale visée à l’article 55 du présent règlement indique les critères et les dispositions administratives qu’ils appliqueront dans les programmes de développement rural. 3.   Le cas échéant, et sans préjudice des dispositions de l’article 103 bis, paragraphe 3, de l’article 103 quinquies, paragraphes 1 et 3, et de l’article 103 sexies, du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que de l'article 47 du présent règlement, le niveau du soutien aux mesures couvertes par le présent règlement ne dépasse pas celui qui s’applique aux mesures relevant du programme de développement rural. 4.   L’aide en faveur des actions environnementales autres que l’acquisition d’actifs immobilisés est limitée aux montants maximums fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1698/2005 pour les paiements agroenvironnementaux. Ces montants peuvent être augmentés dans des cas exceptionnels, compte tenu de circonstances particulières à justifier dans la stratégie nationale visée à l’article 55 du présent règlement et dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs. Les montants des actions en faveur de l'environnement peuvent également être augmentés aux fins du soutien des opérations liées aux priorités recensées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005. 5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux actions en faveur de l'environnement qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil