Art. 62

Programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 62 Programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs 1.   Un État membre peut autoriser une association d’organisations de producteurs à présenter un programme opérationnel global ou partiel, constitué d’actions identifiées, mais non exécutées par au moins deux organisations de producteurs participantes dans le cadre de leurs programmes opérationnels. 2.   Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs sont examinés conjointement avec les programmes opérationnels des organisations de producteurs participantes, y compris en ce qui concerne la réalisation des objectifs ainsi que les limites établis à l’article 103 quater du règlement (CE) no 1234/2007. 3.   Les États membres font en sorte: a) que les actions soient financées en totalité par des contributions des membres des associations d'organisations de producteurs qui sont des organisations de producteurs, prélevées sur les fonds opérationnels desdites organisations. Cependant, les actions peuvent être financées par un montant proportionnel à la contribution des organisations de producteurs participantes, par les membres producteurs des associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs en application de l'article 34; b) que le programme opérationnel de chaque organisation de producteurs participante comporte la liste des actions et de la participation financière correspondante; c) qu'il n'y ait aucun risque de double financement. 4.   Les articles 58, 59 et 60, l'article 61, points b) et c), et les articles 63 à 67 s’appliquent mutatis mutandis aux programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs. Cependant, un équilibre entre les activités visées à l'article 59, point b), n'est pas requis pour les programmes opérationnels partiels des associations d'organisations de producteurs.
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