Art. 78
Notification préalable des opérations de retrait
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 78
Notification préalable des opérations de retrait
1. Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs notifient préalablement aux autorités compétentes des États membres, par télécommunication écrite ou par message électronique, toute opération de retrait à laquelle elles entendent procéder.
Cette notification reprend en particulier la liste des produits mis à l’intervention et leurs principales caractéristiques au regard des normes de commercialisation applicables, la quantité estimée de chacun des produits concernés, leur destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l’article 108.
Elle inclut une attestation de la conformité des produits retirés avec les normes de commercialisation en vigueur ou avec les exigences minimales visées à l’article 76.
2. Les États membres fixent les modalités selon lesquelles les organisations de producteurs effectuent la notification prévue au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les délais.
3. Dans les délais visés au paragraphe 2, les États membres:
a)
procèdent au contrôle visé à l’article 108, paragraphe 1, à l’issue duquel, si aucune irrégularité n’a été décelée, ils autorisent l’opération de retrait telle que constatée à l’issue du contrôle, ou
b)
dans les cas visés à l’article 108, paragraphe 3, ne procèdent pas au contrôle visé à l’article 108, paragraphe 1, auquel cas ils en informent l’organisation de producteurs par télécommunication écrite ou par message électronique et autorisent l’opération de retrait telle que notifiée.
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