Art. 85
Conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 85
Conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte
1. En ce qui concerne la récolte en vert et la non-récolte, les États membres:
a)
adoptent les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en particulier pour ce qui concerne la notification préalable des opérations de non-récolte et de récolte en vert, le contenu de cette notification et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser et l’application des mesures, ainsi que la liste des produits pouvant faire l’objet desdites mesures;
b)
arrêtent des dispositions propres à garantir que l’application de ces mesures n’entraîne pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables;
c)
vérifient que les mesures sont appliquées correctement, y compris en ce qui concerne les dispositions visées aux points a) et b), et, si ce n'est pas le cas, n'approuvent pas l'application des mesures.
2. Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs notifient préalablement aux autorités compétentes de l'État membre, par télécommunication écrite ou par message électronique, toute opération de récolte en vert ou de non-récolte à laquelle elles entendent procéder.
Elles joignent à la première notification effectuée au cours d'une année donnée, pour un produit donné, une analyse fondée sur la situation prévisible du marché et justifiant le recours à la récolte en vert à titre de mesure de prévention de crise.
3. Il est interdit d’appliquer à la fois des mesures de récolte en vert et des mesures de non-récolte pour le même produit et pour la même superficie au cours d’une même année ou au cours d’une même période de deux années consécutives.
4. Pour la récolte en vert et la non-récolte, la compensation, qui comprend la participation de l'Union et la participation de l’organisation de producteurs, est un paiement à l’hectare fixé par l’État membre en vertu du paragraphe 1, point a):
a)
de sorte qu’il ne couvre que les frais supplémentaires engendrés par l’application de la mesure, compte tenu de la gestion environnementale et phytosanitaire à mettre en œuvre aux fins du respect des dispositions arrêtées en vertu du paragraphe 1, point b), ou
b)
de sorte qu’il ne couvre pas plus de 90 % du plafond de soutien aux retraits du marché visé à l’article 79.
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