Art. 86

Mise en œuvre de mesures de promotion et de communication

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 86 Mise en œuvre de mesures de promotion et de communication 1.   Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre de mesures de promotion et de communication. Ces modalités permettent l’application rapide des mesures concernées, si nécessaire. 2.   Les actions entreprises dans le cadre des mesures de promotion et de communication viennent en complément de toute action de promotion et de communication, autre que celles liées à la prévention et à la gestion des crises, en cours de réalisation par l’organisation de producteurs concernée.
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