Art. 6
Contrôles des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert
En vigueur depuis le 17 juin 2011
Article 6
Contrôles des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert
1. Les opérations de retrait visées aux articles 4 et 5 font l’objet de contrôles de premier niveau conformément à l’article 110 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 108 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, ces contrôles sont limités à 10 % de la quantité de produits retirés du marché.
Pour les opérations de retrait visées à l’article 5, paragraphe 4, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés.
2. Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 4 et 5 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l’article 112 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 110 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne la condition qu’aucune récolte partielle n’ait été effectuée. Les contrôles sont limités à 10 % des zones de production visées à l’article 4, paragraphe 2.
Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert prévues à l’article 5, paragraphe 5, les contrôles couvrent 100 % des zones de production.
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