Art. 7
Notifications
En vigueur depuis le 17 juin 2011
Article 7
Notifications
1. Les États membres notifient à la Commission tous les mercredis (avant 12 heures, heure de Bruxelles), à compter du jour d’entrée en vigueur du présent règlement, les notifications adressées au cours de la semaine précédente par les organisations de producteurs et les producteurs non membres. Ces notifications portent sur les opérations qui seront effectuées aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les quantités, la superficie et les dépenses maximales de l’Union pour chacun des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1.
Les États membres utilisent les modèles qui figurent à l’annexe II.
Les États membres notifient à la Commission le 22 juin 2011 les informations visées au premier alinéa, en utilisant les modèles établis à l’annexe II, en ce qui concerne les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert réalisées entre le 26 mai 2011 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les États membres notifient à la Commission, le 18 juillet 2011 au plus tard, les informations sur les quantités totales retirées, la superficie totale sur laquelle les opérations de non-récolte ou de récolte en vert ont été menées et les demandes d’aide totale de l’Union pour les opérations correspondantes de retrait et de non-récolte.
Les États membres utilisent les modèles qui figurent à l’annexe III.
Les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert qui n’ont pas été notifiées à la Commission conformément au présent paragraphe ne bénéficient pas de l’aide de l’Union.
3. Lorsque les demandes d’aide de l’Union notifiées conformément au paragraphe 2 dépassent le montant maximal de l’aide visé à l’article 2, la Commission fixe, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, un coefficient d’attribution pour l’octroi de l’aide totale disponible de l’Union sur la base des demandes reçues. Si les demandes d’aide ne dépassent pas le montant maximal de l’aide, le coefficient d’attribution est fixé à 100 %.
Les États membres appliquent le coefficient d’attribution à toutes les demandes visées à l’article 8.
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