Art. 5

Producteurs non membres d’organisations de producteurs

En vigueur depuis le 17 juin 2011
Article 5 Producteurs non membres d’organisations de producteurs 1.   Une aide de l’Union est accordée aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue (ci-après désignés par «producteurs non membres») et qui procèdent à des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert en ce qui concerne les produits et pendant la période visés à l’article 1er, paragraphe 1. Lorsqu’une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 ou à l’article 114, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme producteurs non membres aux fins du présent règlement. L’aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. 2.   En cas de retraits, les producteurs non membres souscrivent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue. L’aide de l’Union est versée à ces producteurs par l’organisation de producteurs avec laquelle ils ont souscrit ledit contrat. L’article 4, paragraphe 5, deuxième et cinquième alinéas, et l’article 4, paragraphe 6, s’appliquent mutatis mutandis. 3.   Les montants de l’aide à accorder conformément au paragraphe 1 dans la situation prévue au paragraphe 2 sont ceux fixés à l’annexe I, partie B, déduction faite des montants correspondant aux coûts réels supportés par l’organisation de producteurs pour retirer les produits concernés, que l’organisation de producteurs conserve. La preuve de ces coûts est fournie par les factures. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs aux fins du présent règlement. 4.   Pour des raisons dûment justifiées, telles qu’un degré limité d’organisation des producteurs dans l’État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser qu’un producteur non membre envoie une notification à l’autorité compétente dont il relève au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 2. L’article 79 du règlement (CE) no 1580/2007 ou l’article 78 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 s’applique mutatis mutandis à cette notification. Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État membre verse l’aide de l’Union directement au producteur, conformément à sa propre législation. Les montants de l’aide sont ceux fixés à l’annexe I, partie B. 5.   En cas d’opérations de non-récolte et de récolte en vert, les producteurs non membres informent dûment l’autorité compétente de l’État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l’État membre en vertu de l’article 86, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1580/2007 ou de l’article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 543/2011. Les montants de l’aide de l’Union pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert sont ceux établis en application de l’article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa.
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