Art. 3
Modules
En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 3
Modules
1. Les comptes économiques de l’environnement à élaborer conformément au cadre commun visé à l’article premier sont regroupés par modules:
a)
un module relatif aux comptes des émissions atmosphériques, tel qu’il est exposé à l’annexe I;
b)
un module relatif aux taxes environnementales par activité économique, tel qu’il est exposé à l’annexe II;
c)
un module relatif aux comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie, tel qu’il est exposé à l’annexe III.
2. Chaque annexe contient les éléments d’information suivants:
a)
les objectifs pour lesquels les comptes sont élaborés;
b)
la couverture des comptes;
c)
la liste des caractéristiques pour lesquelles des données doivent être élaborées et transmises;
d)
la première année de référence, la fréquence et les délais de transmission pour l’élaboration des comptes;
e)
les tableaux de déclaration;
f)
la durée maximale des périodes de transition visées à l’article 8 au cours desquelles la Commission peut accorder des dérogations.
3. La Commission est habilitée à adopter, lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des évolutions environnementales, économiques et techniques, en conformité avec l’article 9, des actes délégués afin de:
a)
fournir des orientations méthodologiques; et
b)
mettre à jour les annexes visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 2, points c) à e).
Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que ses actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux unités répondantes.
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