Art. 4
Études pilotes
En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 4
Études pilotes
1. La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de développer les déclarations et faire progresser la qualité des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Le programme inclut des études pilotes pour tester la faisabilité de l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. Lors de l’établissement du programme, la Commission veille à ce qu’aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux États membres et aux unités répondantes.
2. Les conclusions des études pilotes sont évaluées et publiées par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge administrative qu’implique une réponse. Ces conclusions sont prises en compte dans les propositions d’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement que la Commission peut inclure dans le rapport visé à l’article 10.
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