Art. 5
Collecte des données
En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 5
Collecte des données
1. Conformément aux annexes du présent règlement, les États membres collectent les données nécessaires à l’observation des caractéristiques visées à l’article 3, paragraphe 2, point c).
2. Les États membres, en application du principe de la simplification administrative, collectent les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:
a)
enquêtes;
b)
procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités;
c)
sources administratives.
3. Les États membres informent la Commission et fournissent des détails sur les méthodes et les sources utilisées.
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