Art. 5

Collecte des données

En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 5 Collecte des données 1.   Conformément aux annexes du présent règlement, les États membres collectent les données nécessaires à l’observation des caractéristiques visées à l’article 3, paragraphe 2, point c). 2.   Les États membres, en application du principe de la simplification administrative, collectent les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous: a) enquêtes; b) procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités; c) sources administratives. 3.   Les États membres informent la Commission et fournissent des détails sur les méthodes et les sources utilisées.
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