Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 2011
Article 9
Les États membres et la Commission s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les juridictions nationales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2011:753:oj#art-9