Art. 6
En vigueur depuis le 1 août 2011
Article 6
1. L’article 3, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur des comptes gelés:
a)
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement, ou, dans le cas de personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la liste de l’annexe I du présent règlement et qui figuraient précédemment sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, avant la date à laquelle ils ont été soumis pour la première fois au règlement (CE) no 337/2000 (6), (CE) no 467/2001 (7) ou (CE) no 881/2002,
sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1.
2. L’article 3, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’un groupe, d’une entreprise ou d’une entité figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai l’autorité compétente concernée de ces opérations.
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