Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 2011
Article 2
Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (5) (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité figurant sur la liste de l’annexe I;
b)
de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a).
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