Art. 1
En vigueur depuis le 1 août 2011
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris et notamment, mais pas exclusivement:
i)
le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii)
les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance;
iii)
les titres de propriété et d’emprunt, y compris les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
iv)
les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v)
le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi)
les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
vii)
tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
b)
«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;
c)
«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
d)
«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
e)
«assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseil, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale;
f)
«Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité créé en vertu du point 30 de la résolution 1988 (2011) dudit conseil;
g)
«Comité 1267», le comité du Conseil de sécurité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) dudit conseil;
h)
«motifs de l’inscription sur la liste», la partie du mémoire fourni par le Comité des sanctions pouvant être rendue publique et/ou, s’il y a lieu, le résumé des motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste récapitulative fourni par le Comité des sanctions ou, dans le cas d’une personne, d’un groupe, d’une entreprise ou d’une entité inscrit sur la liste de l’annexe I du présent règlement et qui figurait précédemment sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (4), le mémoire et/ou le résumé des motifs fournis par le Comité 1267;
i)
«territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le TFUE est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
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