Art. 7

Pièces justificatives

En vigueur depuis le 12 sept. 2011
Article 7 Pièces justificatives 1.   Les laboratoires inscrivent les dépenses de leur programme de travail dans leur système de comptabilité analytique et conservent toutes les pièces justificatives ou copies certifiées pendant sept ans dans la perspective de contrôles financiers. 2.   Ils conservent toutes les pièces justificatives originales (ou leurs copies certifiées) relatives au programme de travail qui bénéficie d’une aide financière de l’Union. 3.   Les pièces justificatives, attestant la totalité des dépenses mentionnées dans la demande de remboursement, sont transmises à la Commission lorsque celle-ci le demande.
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