Art. 10

Fibres à effet décoratif et fibres antistatiques

En vigueur depuis le 27 sept. 2011
Article 10 Fibres à effet décoratif et fibres antistatiques 1.   Les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini ne doivent pas être prises en compte dans les compositions en fibres prévues aux articles 7 et 9. 2.   Les fibres métalliques et autres fibres incorporées en vue d'obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2 % du poids du produit fini ne doivent pas être prises en compte dans les compositions en fibres prévues aux articles 7 et 9. 3.   Dans le cas des produits visés à l'article 9, paragraphe 4, les pourcentages prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont calculés séparément sur le poids de la chaîne et celui de la trame.
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