Art. 11

Produits textiles composés de plusieurs parties

En vigueur depuis le 27 sept. 2011
Article 11 Produits textiles composés de plusieurs parties 1.   Tout produit textile constitué de deux parties textiles ou plus n'ayant pas la même teneur en fibres textiles est muni d'une étiquette ou d'un marquage indiquant la teneur en fibres textiles de chacune des parties. 2.   L'étiquetage ou le marquage visé au paragraphe 1 n'est pas obligatoire pour les parties textiles lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) ces parties ne sont pas des doublures principales; et b) ces parties représentent moins de 30 % du poids total du produit textile. 3.   Deux produits textiles ou plus ayant la même teneur en fibres qui forment, normalement, un ensemble unique, peuvent être munis d'une seule étiquette ou d'un seul marquage.
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