Art. 28

Titre alcoométrique

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 28 Titre alcoométrique 1.   Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est indiqué sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 2204 , par les dispositions spécifiques de l’Union qui leur sont applicables. 2.   Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume qui ne sont pas visées au paragraphe 1 est à indiquer conformément à l’annexe XII.
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