Art. 12

Fiabilité opérationnelle

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 12 Fiabilité opérationnelle 1.   L'agence assure la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 8 et 10. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation abusive ou tout accès interdit à des informations conservées dans ses systèmes. Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l'AEMF et les autres autorités concernées assurent la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations qu'elles reçoivent en application de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 5, ou de l'article 10, et prennent des mesures pour empêcher toute utilisation abusive de ces informations. L'agence détecte les sources de risques opérationnels et les réduit au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés. 2.   Sous réserve de l'article 17, l'agence peut décider de rendre publiques certaines des informations qu'elle détient à condition que les informations sensibles du point de vue commercial sur des transactions, des acteurs du marché ou des places de marché déterminées ne soient pas divulguées et ne puissent pas être déduites. L'agence met sa base de données non sensibles du point de vue commercial à disposition pour des fins scientifiques, sous réserve des exigences en matière de confidentialité. Les informations sont publiées ou rendues publiques dans le but d'améliorer la transparence des marchés de gros de l'énergie et à condition que celles-ci ne risquent pas de créer une distorsion de la concurrence sur ces marchés de l'énergie. L'agence diffuse les informations de manière équitable selon des règles transparentes qu'elle élabore et rend publiques.
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