Art. 13
Mise en œuvre des interdictions des abus de marché
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 13
Mise en œuvre des interdictions des abus de marché
1. Les autorités de régulation nationales garantissent l'application des interdictions prévues aux articles 3 et 5, ainsi que l'application de l'obligation prévue à l'article 4.
Chaque État membre veille à ce que ses autorités de régulation nationales disposent de compétences d'enquête et d'exécution suffisantes pour l'exercice de cette fonction au plus tard le 29 juin 2013. Ces compétences sont exercées de manière proportionnée.
Ces compétences peuvent être exercées:
a)
directement;
b)
en collaboration avec d'autres autorités; ou
c)
par saisine des autorités judiciaires compétentes.
Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête en collaboration avec les marchés organisés, les systèmes de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel telles que visées à l'article 8, paragraphe 4, point d).
2. Les compétences d'enquête et d'exécution visées au paragraphe 1 sont limitées au but de l'enquête. Elles s'exercent dans le respect du droit national et incluent le droit:
a)
d'accéder à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir une copie;
b)
de demander des informations à toutes les personnes concernées, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, le droit de convoquer et d'entendre une telle personne ou un tel mandant;
c)
de procéder à des inspections sur place;
d)
d'exiger des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;
e)
d'exiger de cesser toute pratique contraire au présent règlement ou aux actes délégués ou actes d'exécution pris sur sa base;
f)
de demander à un tribunal le gel ou la mise sous séquestre d'actifs;
g)
de solliciter d'un tribunal ou d'une autorité compétente qu'il prononce une interdiction temporaire d'activité professionnelle.
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