Art. 15
Obligations des personnes organisant des transactions à titre professionnel
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 15
Obligations des personnes organisant des transactions à titre professionnel
Toute personne organisant des transactions sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel avertit sans délai l'autorité de régulation nationale si elle a des raisons de suspecter qu'une transaction pourrait enfreindre les articles 3 ou 5.
Les personnes organisant des transactions sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel établissent et conservent des dispositions et des procédures efficaces pour déceler les infractions à l'article 3 ou 5.
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