Art. 16

Coopération à l'échelle de l'Union et au niveau national

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 16 Coopération à l'échelle de l'Union et au niveau national 1.   L'agence vise à ce que les autorités de régulation nationales effectuent leurs tâches dans le cadre du présent règlement de manière coordonnée et uniforme. L'agence publie, le cas échéant, des orientations non contraignantes sur l'application des définitions énoncées à l'article 2. Les autorités de régulation nationales collaborent avec l'agence et entre elles, y compris au niveau régional, aux fins d'exercer leurs fonctions conformément au présent règlement. Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes et l'autorité nationale de la concurrence d'un État membre peuvent établir des formes de coopération appropriées afin de garantir l'exercice efficace des compétences d'enquête et d'exécution et de contribuer à une approche cohérente et uniforme de l'enquête et des procédures judiciaires, et à l'application du présent règlement ainsi que du droit financier et du droit de la concurrence. 2.   Les autorités de régulation nationales informent sans délai l'agence de la façon la plus précise possible lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des infractions au présent règlement ont lieu, ou ont eu lieu, soit dans leur État membre, soit dans un autre. Si une autorité de régulation nationale soupçonne que des faits qui influencent les marchés de gros de l'énergie ou le prix des produits énergétiques de gros dans son État membre ont lieu dans un autre État membre, elle peut demander à l'agence d'agir conformément au paragraphe 4 du présent article, et si les actes affectent les instruments financiers visés par l'article 9 de la directive 2003/6/CE, conformément au paragraphe 3 du présent article. 3.   Afin de garantir une approche coordonnée et uniforme face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie: a) les autorités de régulation nationales informent l'autorité financière compétente de leur État membre et l'agence lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits, qui constituent des abus de marché au sens de la directive 2003/6/CE, et qui concernent des instruments financiers soumis à l'article 9 de ladite directive, ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie; à cette fin, les autorités de régulation nationales peuvent établir des formes de coopération appropriées avec l'autorité financière compétente de leur État membre; b) l'agence informe l'AEMF et l'autorité financière compétente lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits, qui constituent des abus de marché au sens de la directive 2003/6/CE et qui concernent des instruments financiers soumis à l'article 9 de ladite directive, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie; c) l'autorité financière compétente d'un État membre informe l'AEMF et l'agence si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui enfreignent les articles 3 et 5 du présent règlement, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie dans un autre État membre; d) les autorités de régulation nationales informent l'autorité nationale de la concurrence de leur État membre, la Commission et l'agence lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui constituent des infractions au droit de la concurrence ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie. 4.   Afin d'exercer ses fonctions visées au paragraphe 1, lorsqu'elle soupçonne, notamment sur la base de premières évaluations ou analyses, qu'il y a eu infraction au présent règlement, l'agence a le pouvoir: a) de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales de lui fournir toute information en rapport avec l'infraction soupçonnée; b) de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'ouvrir une enquête sur l'infraction soupçonnée et de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute infraction constatée. Chaque décision concernant l'action appropriée qu'il convient de mener afin de remédier à une infraction constatée relève de la responsabilité des autorités de régulation nationales concernées; c) lorsqu'elle estime que l'infraction éventuelle a, ou a eu, une incidence transfrontalière, d'instaurer et de coordonner un groupe d'enquête composé de représentants des autorités de régulation nationales concernées pour déterminer si le présent règlement a été enfreint et dans quel État membre s'est déroulée l'infraction. Le cas échéant, l'agence peut également demander à des représentants de l'autorité financière compétente ou d'une autre autorité pertinente d'un ou plusieurs États membres de participer au groupe d'enquête. 5.   Une autorité de régulation nationale qui reçoit une demande d'information conformément au paragraphe 4, point a), ou une demande d'ouvrir une enquête sur une infraction soupçonnée conformément au paragraphe 4, point b), prend immédiatement les mesures nécessaires pour répondre à cette demande. Si cette autorité de régulation nationale n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle en notifie sans délai les raisons à l'agence. Par dérogation au premier alinéa, une autorité de régulation nationale peut refuser d'agir à la suite d'une demande dans les cas où: a) s'y conformer pourrait nuire à la souveraineté ou à la sécurité de l'État membre visé; b) une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre visé; ou c) un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l'État membre visé. Dans ce cas, l'autorité de régulation nationale informe l'agence en conséquence, d'une façon aussi précise que possible sur la procédure ou le jugement. Les autorités de régulation nationales participent à un groupe d'enquête établi conformément au paragraphe 4, point c), en proposant toute l'assistance nécessaire. Le groupe d'enquête fait l'objet d'une coordination de la part de l'agence 6.   La dernière phrase de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 ne s'applique pas à l'agence lorsqu'elle exécute ses tâches dans le cadre du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:1227:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil