Art. 14

Droit de recours

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 14 Droit de recours Les États membres garantissent l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie affectée par une décision de l'autorité de régulation de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressées et de tout gouvernement.
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