Art. 17
Secret professionnel
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 17
Secret professionnel
1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. L'obligation de secret professionnel s'applique aux:
a)
personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'agence;
b)
contrôleurs et experts engagés par l'agence;
c)
personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour les autorités de régulation nationales ou pour d'autres autorités concernées;
d)
contrôleurs et experts engagés par les autorités de régulation nationales ou par d'autres autorités concernées qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement.
3. Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles qu'elles ont reçues dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu'elle ne permet pas d'identifier un acteur du marché ou une place de marché sans préjudice des cas relevant du droit pénal ni des dispositions du présent règlement ou encore d'autres dispositions législatives pertinentes de l'Union.
4. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l'exercice de leurs fonctions et pour l'exercice de leurs fonctions. Les autres autorités, organes, ou personnes peuvent utiliser lesdites informations aux fins des raisons pour lesquelles ils les ont reçues ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. L'autorité qui reçoit les informations peut les utiliser à d'autres fins, pour autant que l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui communiquent les informations y consentent.
5. Le présent article n'interdit nullement à une autorité d'un État membre d'échanger ou de transmettre, conformément au droit national, des informations confidentielles, pour autant qu'elles n'aient pas été reçues par une autorité d'un autre État membre ou par l'agence en vertu du présent règlement.
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