Art. 19
Relations internationales
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 19
Relations internationales
Dans la mesure où il est nécessaire d'atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l'Union, notamment le service européen pour l'action extérieure, l'agence peut développer des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, en particulier avec ceux qui ont une influence sur le marché de gros de l'énergie de l'Union afin de favoriser l'harmonisation du cadre réglementaire. Ces accords ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de l'Union et de ses États membres, et n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces autorités de surveillance, ces organisations internationales et les administrations des pays tiers.
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