Art. 3
Sanctions
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 3
Sanctions
1. Un dépôt portant intérêt est imposé par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, si le Conseil adopte une décision faisant état du non-respect, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, par laquelle le Conseil conclut que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures correctives recommandées par le Conseil.
2. Une amende annuelle est infligée par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, lorsque:
a)
deux recommandations successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 et le Conseil estime que l’État membre a présenté un plan de mesures correctives insuffisant; ou
b)
deux décisions successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres, faisant état du non-respect, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011. Dans ce cas, l’amende annuelle est infligée en convertissant le dépôt portant intérêt en amende annuelle.
3. Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 sont réputées adoptées par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de modifier la recommandation.
4. La recommandation de décision du Conseil présentée par la Commission est émise dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies.
5. Le dépôt portant intérêt ou l’amende annuelle recommandés par la Commission sont égaux à 0,1 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre concerné.
6. Par dérogation au paragraphe 5, la Commission, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou après réception d’une demande motivée de l’État membre concerné dans les dix jours qui suivent la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, peut proposer de réduire ou d’annuler le dépôt portant intérêt ou l’amende annuelle.
7. Si un État membre a constitué un dépôt portant intérêt ou s’est acquitté d’une amende annuelle au titre d’une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011, que l’État membre a pris au cours de ladite année les mesures correctives recommandées, le dépôt constitué au titre de cette année-là majoré des intérêts acquis ou l’amende payée au titre de cette année-là lui sont restitués pro rata temporis.
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