Art. 7

En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 7 L’autorité requise accuse réception de la demande d’informations dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours à compter de la réception de la demande. Dès réception de la demande, l’autorité requise invite, le cas échéant, l’autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.
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