Art. 10
En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 10
1. Toute demande de notification comporte l’original ou une copie certifiée conforme de chaque document dont la notification est demandée.
Le formulaire de notification uniformisé accompagnant la demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2010/24/UE est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci. Il fournit des informations au destinataire sur les documents pour lesquels une assistance à la notification a été demandée.
2. En ce qui concerne les informations figurant dans le formulaire de notification uniformisé, les règles suivantes s’appliquent:
a)
le montant de la créance est indiqué dans la mesure où il a déjà été établi;
b)
l’indication du délai dans lequel la notification doit être effectuée peut consister en la mention de la date avant laquelle l’autorité requérante entend que la notification ait lieu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:1189:oj#art-10