Art. 13
En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 13
1. Une notification effectuée par l’État membre requis conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans cet État est réputée avoir le même effet dans l’État membre requérant que si elle avait été effectuée dans ou (et) par l’État membre requérant conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans ce dernier.
2. La notification d’un document relatif à plus d’un type de taxes, d’impôts, de droits ou d’autres mesures est réputée valable si elle est effectuée par une autorité de l’État membre requis qui est compétente pour au moins l’un des impôts, taxes, droits ou autres mesures mentionnés dans le document notifié, pour autant que cette pratique soit admise par le droit national de l’État membre requis.
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