Art. 16
En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 16
1. L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis qui accompagne la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci, sur la base de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant.
Les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2010/24/UE ainsi que les intérêts et frais visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), de ladite directive qui, conformément à la réglementation en vigueur dans l’État membre requérant, peuvent être dus à compter de la date d’établissement de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires jusqu’à la date précédant la date d’envoi de la demande de recouvrement peuvent être ajoutés dans l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis.
2. Un instrument uniformisé unique permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis peut être établi pour plusieurs créances et plusieurs personnes, conformément à l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant.
3. Dans la mesure où des instruments initiaux permettant l’exécution de plusieurs créances dans l’État membre requérant ont déjà été remplacés par un instrument global permettant l’exécution de toutes ces créances dans cet État membre, l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis peut être basé sur ces instruments initiaux ou sur cet instrument global réunissant tous ces instruments initiaux dans l’État membre requérant.
4. En vue de recouvrer les créances pour lesquelles l’assistance au recouvrement a été demandée, l’État membre requis peut utiliser l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans cet État membre dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielles conformément à sa législation nationale.
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