Art. 20
En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 20
1. Au cas où, compte tenu du cas d’espèce, il n’est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer la totalité ou une partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à cette dernière de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale.
2. Au plus tard à l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante de l’état d’avancement ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.
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