Art. 24
En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 24
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l’autorité requise au titre des intérêts visés à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/24/UE, une créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre de l’autorité requise, sur la base du taux de change visé à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:1189:oj#art-24