Art. 22

En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 22 1.   Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l’annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l’autorité requérante en informe immédiatement l’autorité requise afin que cette dernière puisse arrêter l’action qu’elle a entreprise. 2.   Lorsque le montant de la créance qui fait l’objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté par une décision de l’instance compétente visée à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE, l’autorité requérante en informe l’autorité requise et, si le recouvrement est demandé, transmet un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis. L’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis doit être établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de cette dernière, sur la base de la décision ajustant le montant de la créance. 3.   Un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis n’entraîne pas de conséquences sur les possibilités de contester la créance initiale, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou la décision visée à l’alinéa précédent. 4.   Si l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une diminution du montant de la créance, l’autorité requise poursuit l’action qu’elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où elle est informée de la diminution du montant de la créance, l’autorité requise a recouvré un montant supérieur à la somme restant due sans que la procédure de transfert visée à l’article 23 n’ait encore été engagée, elle procède au remboursement du trop-perçu à la personne qui peut y prétendre. 5.   Si l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une augmentation du montant de la créance, l’autorité requérante peut adresser à l’autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l’autorité requise conjointement avec la demande initiale de l’autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire et de la demande initiale est impossible, l’autorité requise n’est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si celle-ci porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE. 6.   Pour la conversion dans la monnaie de l’État membre de l’autorité requise du montant de la créance résultant de l’ajustement visé au paragraphe 2, l’autorité requérante applique le taux de change utilisé dans sa demande initiale.
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