Art. 19

En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 19 1.   L’autorité requise accuse réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours à compter de la réception de la demande. 2.   L’autorité requise peut, si nécessaire, demander à l’autorité requérante de communiquer des renseignements complémentaires ou de compléter l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis. L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.
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