Art. 17
En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 17
La personne concernée par une demande de recouvrement ou de mesures conservatoires ne peut pas se fonder sur la notification ou la communication de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis pour demander une prolongation ou une réouverture du délai de contestation de la créance ou de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires s’ils ont été valablement notifiés.
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