Art. 18

En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 18 1.   Si la monnaie de l’État membre requis est différente de la monnaie de l’État membre requérant, l’autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies. 2.   Le taux de change à utiliser aux fins de l’assistance au recouvrement est le taux de change publié dans le dernier Journal officiel de l’Union européenne paru avant la date d’envoi de la demande.
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