Art. 21

En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 21 1.   Toute action en contestation d’une créance ou de l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement qui est intentée dans l’État membre de l’autorité requérante est notifiée par l’autorité requérante à l’autorité requise immédiatement après que l’autorité requérante a été informée de cette action. 2.   Si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre requis ne permettent pas l’adoption de mesures conservatoires ou le recouvrement sur la base de l’article 14, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2010/24/UE, l’autorité requise en informe l’autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1. 3.   Toute action engagée dans l’État membre requis en vue du remboursement des sommes recouvrées ou d’une compensation, en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées sur la base de l’article 14, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2010/24/UE, est notifiée à l’autorité requérante par l’autorité requise dès que cette dernière est informée d’une telle action. Dans la mesure du possible, l’autorité requise associe l’autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur demande motivée de l’autorité requise, l’autorité requérante transfère le montant correspondant aux sommes remboursées et à la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.
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