Art. 12
En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 12
1. L’autorité requise accuse réception de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours civils à compter de la réception de la demande.
Dès réception de la demande de notification, l’autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre dans lequel elle a son siège.
Si nécessaire, et sans préjudice de la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l’autorité requise invite l’autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires.
L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires auxquels elle a normalement accès.
2. L’autorité requise informe l’autorité requérante de la date de notification dès que celle-ci a été effectuée, en attestant la notification dans le formulaire de demande, qu’elle renvoie à l’autorité requérante.
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