Art. 11

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 11 Pour l’admission au bénéfice de la franchise des droits à l’importation des objets visés à l’article 67, du règlement (CE) no 1186/2009, importés par les aveugles eux-mêmes et pour leur propre usage, les dispositions des articles 4, 8, 9 et 10 respectivement sont applicables mutatis mutandis.
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