Art. 8

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 8 Aux fins de l’article 67, paragraphe 2, et de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009, on entend par «accessoires spécifiques» les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un objet déterminé afin d’en améliorer le rendement ou les possibilités d’utilisation.
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